Article 30 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1992
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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L216-13 (V)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 69 () JORF 3 février 1995

En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles 8, 9 et 10, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article 42, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les dispositions de cet article s'appliquent également aux installations classées au titre de la loi 76-663 du 19 juillet 1976 précitée.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Arnaud Gossement · 7 décembre 2023

[…] Cette procédure a pour origine l'article 30 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux termes duquel le tribunal correction peut, dans un délai de 48 heures faire cesser le trouble résultant d'une violation des règles de la police de l'eau, en ordonnant "toute mesure utile". […] La proposition de réforme de la procédure de référé conservatoire fondée sur l'article 835 de procédure civile (article 3)

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22152000076

[…] L'article L.216-13 du code de l'environnement résulte de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (art. 30) qui donnait compétence au juge d'instruction et au tribunal correctionnel afin de prendre toute mesure utile en cas de non-respect d'un certain nombre de prescriptions du droit de l'environnement. […]

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2Tribunal Judiciaire de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22 152 000076

[…] L'article L.216-13 du code de l'environnement résulte de la Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (art. 30) qui donnait compétence au juge d'instruction et au tribunal correctionnel afin de prendre toute mesure utile en cas de non-respect d'un certain nombre de prescriptions du droit de l'environnement. La rédaction actuelle de l'article L.216-13 du code de l'environnement est issue des modifications apportées par l'article 4 de l'Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 qui a étendu au juge des libertés et de la détention la compétence initialement accordé au juge d'instruction et au tribunal correctionnel, l'article

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