Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992
Article 1 de la Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1)
Entrée en vigueur le
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Deux mots tout d'abord du cadre juridique dans lequel s'inscrit ce litige : Vous savez que la loi n°92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports a prévu, dans son article 1er, que «l'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2008, n° 08/00989
[…] L222-1 […] Considérant que l'article 40 de la Convention sus-visée énonce que la privation de liberté du mineur doit être aussi brève que possible ; que ces dispositions ne sont pas contraires à celles contenues dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'article L 222-6 anciennement article 35 quater paragraphe 3 alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, tel qu'issue de la Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 en son article 1 er qui est postérieur à l'Instrument international sus-visé, et qui n'a fait l'objet d'aucune observation par le Comité institué par l'article 44 de la convention des droits de l'enfant ; qu'au surplus, M. […]
Lire la suite…- Ad hoc·
- Étranger·
- Convention internationale·
- Ordonnance·
- Milieu familial·
- Administrateur·
- Enfant·
- Aéroport·
- Asile·
- Mineur
Elle rappelle que ce principe est prévu par l'article 1er de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 qui a créé ces zones d'attente. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions pratiques d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires. […] Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1er, V, deuxième alinéa de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports dispose qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente ".
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