Article 1 de la Loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports et portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1)

Entrée en vigueur le Invalid DateTime

a modifié les dispositions suivantes
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1Accès Des Associations Humanitaires Aux Zones D'Attente Des Ports Et Aéroports
Mme Francoise Seligmann, du group SOC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 22 avril 1993

Elle rappelle que ce principe est prévu par l'article 1er de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 qui a créé ces zones d'attente. Ainsi, un décret en Conseil d'Etat doit déterminer les conditions pratiques d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ainsi que des associations humanitaires. […] Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1er, V, deuxième alinéa de la loi n° 92-625 du 6 juillet 1992 sur la zone d'attente des ports et des aéroports dispose qu'" un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente ".

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