Article 37 de la Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 février 2000, 97-18.043, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, en premier lieu, que le contrat d'assurance conclu le 1 er juin 1992 ayant pris fin, par l'arrivée de son terme, le 1 er février 1993, c'est un nouveau contrat qui a pris effet à cette date et était en cours au moment du sinistre, de sorte que les omissions de l'assuré dans la déclaration des risques devaient s'apprécier exclusivement au regard des articles L. 172-2 et L. 172-19.3 du Code des assurances, applicables à l'assurance de la navigation fluviale, en vertu de l'article L. 171-1, alinéa 2, du même Code créé par l'article 37 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance ;

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  • Assurance de la navigation fluviale·
  • Réticence ou fausse déclaration·
  • Bonne foi de l'assuré·
  • Opinion du risque·
  • Assurance·
  • Croisière fluviale·
  • Bateau·
  • Sociétés·
  • Assureur·
  • Bail
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