Article 45 de la Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de créditAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1992
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Version04/07/1996
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Version03/07/1998
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Version29/06/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L631-1 (M)

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 59 () JORF 29 juin 1999) A(Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, la Commission des opérations de bourse, le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, les entreprises de marché et les chambres de compensation.
Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mars 2010, 08-17.841, Publié au bulletin
Cassation

La prescription de l'action en responsabilité tant sociale qu'individuelle contre les administrateurs ou le directeur général prévue par l'article L. 225-254 du code de commerce ne concerne que les agissements commis par les dirigeants de droit ; en conséquence sont inopérants les moyens invoqués sur ce fondement par des personnes assignées en qualité de dirigeants de fait Commet une faute individuelle chacun des membres du conseil d'administration ou du directoire d'une société anonyme qui, par son action ou son abstention, […] que par ailleurs, selon l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, modifiée par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, […]

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  • Action contre les dirigeants des établissements bancaires·
  • Compatibilité avec le principe de la contradiction·
  • Volonté dissimulatrice de l'administrateur·
  • Ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007·
  • Dirigeants de droit société anonyme·
  • Dirigeants de fait société anonyme·
  • Fonds de garantie des dépôts·
  • Application dans le temps·
  • Condition société anonyme·
  • Domaine d'application

2CNIL, Délibération du 22 février 2001, n° 01-009

[…] En application des dispositions de l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit et de celles de l'article 68 de la loi du 2 juillet 1996 relative à la modernisation des activités financière, il est prévu que les autorités nationales en relation avec le service de l'inspection de la C.O.B. puissent être rendues destinataires des analyses, expertises et conclusions des enquêtes menées par ce service. En aucun cas ces autorités ne seront destinataires d'informations nominatives issues directement du fichier projeté.

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  • Fichier·
  • Enquête·
  • Information·
  • Opération de bourse·
  • Traitement·
  • Commission·
  • Service·
  • Finalité·
  • Données·
  • Informatique

3Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2008, n° 05/09282
Cour de cassation : Cassation

[…] Mais les dispositions de l'article L.631-1 du Code monétaire et financier précédemment citées sont celles qui résultent de la modification législative du 12 avril 2007. […] A supposer cependant qu'elles fussent incluses ou sous-entendues dans les anciennes dispositions de l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 normalement applicables à la cause et qui traitaient sensiblement des mêmes notions, la thèse soutenue par le FONDS DE GARANTIE DES DEPÔTS ne reviendrait pas seulement à « utiliser » les renseignements qui lui ont été régulièrement communiqués, mais à les « divulguer » dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, […]

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  • Fonds de garantie·
  • Commission·
  • Secret professionnel·
  • Dépôt·
  • Crédit·
  • Rapport·
  • Monétaire et financier·
  • Conseil d'administration·
  • Professionnel·
  • Commissaire aux comptes
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