Article 2 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé

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Version19/07/1992
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Version01/01/1995
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 10 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Sont exonérées de l'octroi de mer :
a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;
b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;
c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;
d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.
1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 820 euros pour les voyageurs ou 170 euros en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.
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Commentaire1


M. Philip Christian · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner de certaines dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1992 dispose que « dans les régions de Guadeloupe ; de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : 1° L'introduction de marchandise ; […]

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Décisions6


1CJCE, n° C-212/96, Arrêt de la Cour, Paul Chevassus-Marche contre Conseil régional de la Réunion, 19 février 1998

[…] La décision 89/688 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, dans la mesure où elle autorise un système d'exonération, assorti d'une procédure de contrôle par la Commission, de la taxe dénommée «octroi de mer», en faveur des produits des départements français d'outre-mer, à condition que l'octroi d'une telle exonération respecte les conditions strictes qu'elle prévoit, n'est pas incompatible avec les articles 9, 12 et 13 du traité et les dérogations temporaires à l'article 95 qu'elle prévoit sont justifiées conformément à l'article 227, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 226 du traité.

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 97BX31832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE CANAL ANTILLES a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la délibération du 11 octobre 1994 par laquelle le conseil régional de la Martinique a accordé aux sociétés ATV, TCI et World Satellite, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 2 de la loi n 92-676 du 17 juillet 1992, l'exonération d'octroi de mer pour l'introduction en Martinique de matériels figurant sur des listes annexées à cette délibération ;

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3CJCE, n° C-37/96, Arrêt de la Cour, Sodiprem SARL e.a. (C-37/96) et Roger Albert SA (C-38/96) contre Direction générale des douanes, 30 avril 1998

[…] 2 La décision 89/688 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. En revanche, la décision 89/688 autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité.

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