Article 3 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1992
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 10 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

1. Seules les entreprises dont le chiffre d'affaires relatif à l'activité de production est supérieur à 530000 euros pour l'année civile précédente sont assujetties à l'octroi de mer.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.
Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 300000 euros et 530000 euros peuvent, sur option, être assujetties à l'octroi de mer. Les conditions et la durée de cette option sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
2. Les personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis peuvent opter pour la position d'assujetti au titre de ces opérations si leur chiffre d'affaires est, pour ces mêmes opérations, supérieur à 230000 euros pour l'année civile précédente.
Cette limite est ajustée au prorata du temps d'exploitation pour les entreprises qui ont débuté leur activité au cours de l'année de référence.
3. Les limites mentionnées au présent article s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes assimilées ainsi que de l'octroi de mer.
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Décisions2


1CJCE, n° C-37/96, Arrêt de la Cour, Sodiprem SARL e.a. (C-37/96) et Roger Albert SA (C-38/96) contre Direction générale des douanes, 30 avril 1998

[…] 2 La décision 89/688 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des exonérations qui sont d'ordre général ou systématiques et qui sont donc susceptibles d'aboutir à la réintroduction d'une taxe d'effet équivalant à un droit de douane. En revanche, la décision 89/688 autorise des exonérations qui sont nécessaires, proportionnelles, précisément déterminées et qui respectent les conditions strictes imposées par l'article 2, paragraphe 3, de ladite décision, interprétées à la lumière des limites prévues à l'article 226 du traité.

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  • Limites 2 association des pays et territoires d'outre-mer·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
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  • Renvoi préjudiciel·
  • Fiscalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 07-88.105, Inédit
Rejet

[…] proposé pour Luc X…, Jean-Louis Z… et leurs sociétés, pris de la violation des articles 23 (ex 9), 25 (ex 12), 13, […] de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œ uvre de la décision 89 / 688 / CEE du conseil des Communautés européennes, de l'article 43 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, […] 411, 414 et 426 3° du code des douanes, de l'article 112-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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