Loi n°92-676 du 17 juillet 1992
Article 4 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
a) Pour les opérations mentionnées au 1° de l'article 1er, par la valeur en douane au lieu d'introduction des marchandises dans chaque région ;
b) Pour les opérations visées au 2° et au 3° de l'article 1er, par le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et taxes parafiscales des marchandises, diminué de 15 p. 100 au titre des frais de commercialisation.
Commentaires • 2
La base d'imposition est definie a l'article 4 de la loi precitee. Pour les importations, elle est constituee par la valeur en douane definie par le reglement no 2913/92 du Conseil des communautes europeennes et par le reglement d'application no 2454/93 de la Commission. Les taux applicables sont fixes par les conseils regionaux, l'administration douaniere se chargeant du recouvrement.
Lire la suite…Décision • 1
1. CJCE, n° C-37/96, Arrêt de la Cour, Sodiprem SARL e.a. (C-37/96) et Roger Albert SA (C-38/96) contre Direction générale des douanes, 30 avril 1998
[…] 9 L'article 4 de la décision 89/688 autorisait la République française à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard, et dans l'attente de la mise en application de la réforme prévue à l'article 1er, le régime de l'ancien octroi de mer alors en vigueur.
Lire la suite…- Limites 2 association des pays et territoires d'outre-mer·
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Aux termes de l'article 4 de la loi precitee, la base d'imposition pour une operation d'introduction de marchandises est constituee par la valeur en douane au lieu d'introduction de ces marchandises dans chaque region. Les taux de l'octroi de mer sont fixes par deliberation des conseils regionaux.
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