Loi n°92-676 du 17 juillet 1992
Article 13 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Modifié par : Loi - art. 20 (V) JORF 31 décembre 1995
Lorsqu'il n'excède pas le taux de 1 p. 100, le droit additionnel ne s'applique pas aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.
Lorsqu'il excède le taux de 1 p. 100, seule la fraction du droit additionnel qui excède 1 p. 100 est applicable aux produits soumis à un taux zéro ou totalement exonérés.
Les règles fixées au présent titre s'appliquent au droit additionnel à l'octroi de mer.
Le produit du droit additionnel constitue une recette du budget de la région.
Commentaires • 3
Pierre Lagourgue attire l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultés d'application de l'article 13 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 portant réforme de l'octroi de mer. […] Cette situation de blocage semble résulter du fait que le recouvrement est assuré par le service des douanes (selon l'article 15 de la loi précitée) tandis que le recouvrement relèverait de la compétence des services fiscaux. Il lui demande en conséquence de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que la disposition en cause, qui a pour objet de faciliter les échanges extérieurs, notamment dans la zone de l'Océan Indien, puisse être réellement effective.
Lire la suite…C'est pourquoi il lui demande de prendre en consideration la proposition de la region Martinique de modifier le 1er alinea de l'article 13 de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 de facon a augmenter d'un point le droit additionnel a l'octroi de mer. Ce droit a la meme assiette que l'octroi de mer mais son taux, fixe par le conseil regional, ne peut, en vertu de la loi, exceder 1 p. 100. Il est propose de remplacer le taux de 1 p. 100 par un taux de 2 p. 100.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ; […] qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a constaté que la société aurait dû acquitter le droit additionnel à l'octroi de mer sur sa production de magazines ; que cette activité était au nombre des opérations visées au 2° de l'article 1 er de la loi du 17 juillet 1992 précité ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 13 et du II de l'article 15 de la même loi, précitées, le droit additionnel à l'octroi de mer grevant la livraison de ces produits est constaté, […]
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[…] La décision 89/688 relative au régime de l'octroi de mer dans les départements français d'outre-mer, dans la mesure où elle autorise un système d'exonération, assorti d'une procédure de contrôle par la Commission, de la taxe dénommée «octroi de mer», en faveur des produits des départements français d'outre-mer, à condition que l'octroi d'une telle exonération respecte les conditions strictes qu'elle prévoit, n'est pas incompatible avec les articles 9, 12 et 13 du traité et les dérogations temporaires à l'article 95 qu'elle prévoit sont justifiées conformément à l'article 227, paragraphe 2, lu en combinaison avec l'article 226 du traité.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2011, 10-24.250, Publié au bulletin
Dès lors, une cour d'appel qui relève que la taxe additionnelle à l'octroi de mer instituée par l'article 13 de la loi du 17 juillet 1992 a la même nature que la taxe d'octroi de mer relevant de la décision du Conseil du 22 décembre 1989, dont elle ne se distingue que par son bénéficiaire de sorte qu'elle n'en n'est qu'une modalité, peut en déduire que la CJCE, en admettant la validité de la taxe d'octroi de mer au regard des dispositions du Traité, avait admis implicitement la validité du droit additionnel à l'octroi de mer et que la Cour de cassation n'était pas tenue, sur cette question, d'opérer un renvoi préjudiciel
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Christian Philip attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation à donner de certaines dispositions de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1992 dispose que « dans les régions de Guadeloupe ; de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer : 1° L'introduction de marchandise ; […] l'article 6, point 13, de ladite loi prévoit à cet effet, que l'exportateur bénéficie d'un droit à remboursement de la taxe facturée ou acquittée. […]
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