Article 16 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1992

Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le produit de l'octroi de mer fait l'objet, après le prélèvement prévu par l'article 14, d'une affectation annuelle :
1° A une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes ; le montant de cette dotation est égal en 1993 au produit de l'octroi de mer le plus élevé perçu aux cours des cinq dernières années, majoré d'un indice égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume tels qu'ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l'année en cours ; pour les années ultérieures, le montant de cette dotation évolue chaque année, par rapport au montant de l'année précédente, en fonction de cet indice ;
2° Pour le solde, à une dotation au fonds régional pour le développement et l'emploi institué par l'article 18.
Dans le cas où, en 1993, le produit global de la taxe est inférieur au montant du produit de l'octroi de mer perçu en 1992, la dotation globale garantie est réduite à due concurrence.
Dans le cas où, pour les années ultérieures, le produit global de la taxe est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l'année précédente augmentée de l'indice prévu au 1° ci-dessus, celle-ci est réduite à due concurrence.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 31 juillet 2004

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

[…] 92 - 676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ............................... 5 - Article 16 ............................................................................................................................................ 5 c. […] Loi n ° 92 - 676 du 17 juillet […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret du 14 janvier 1936 portant approbation d'une délibération du conseil général de la Guadeloupe en date […] #8217;article 16 de la loi du 17 juillet 1992 ; […] Considérant qu'à l'effet de se conformer à l'ensemble de ces exigences, a été promulguée la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes 89/688 du 22 décembre 1989 ; que, dans son article

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 10 janvier 2001, 219138, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'effet de se conformer à l'ensemble de ces exigences, a été promulguée la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes 89/688 du 22 décembre 1989 ; que, dans son article 16, la loi prévoit qu'après prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, le produit de l'octroi de mer fait l'objet d'une affectation annuelle, comprenant, […]

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2CJCE, n° C-37/96, Arrêt de la Cour, Sodiprem SARL e.a. (C-37/96) et Roger Albert SA (C-38/96) contre Direction générale des douanes, 30 avril 1998

[…] 16 Selon l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi n_ 92-676, les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional. Le troisième alinéa dispose que «Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, soumis à l'octroi de mer en application des 1_ et 2_ de l'article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance».

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