Article 18 de la Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1992
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Version14/12/2000

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 55 () JORF 14 décembre 2000

Il est créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la présente loi, après affectation à la dotation globale garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription au budget régional.
Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.
Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.
Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides.
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'à l'effet de se conformer à l'ensemble de ces exigences, a été promulguée la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes 89/688 du 22 décembre 1989 ; que, dans son article […] modes d'intervention sont précisés à l'article 18 ; que l'article 17 de la loi après avoir indiqué que les modalités de répartition de la dotation prévue au 1° de l'article 16 de la loi « sont celles qui sont en vigueur » à sa date de publication précise qu' « elles peuvent être modifiéespar décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l'Etat

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 10 janvier 2001, 219138, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'à l'effet de se conformer à l'ensemble de ces exigences, a été promulguée la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes 89/688 du 22 décembre 1989 ; que, dans son article 16, la loi prévoit qu'après prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, le produit de l'octroi de mer fait l'objet d'une affectation annuelle, comprenant, […] et, d'autre part, ainsi que le précise le 2° du même article, un solde qui sert à alimenter le fonds régional pour le développement et l'emploi dont les modes d'intervention sont précisés à l'article 18 ; […]

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