Loi n°92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juillet 1992
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaires14


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2018

C'est dans cette rédaction d'origine de la loi qu'étaient contestées les dispositions objets de la décision commentée. 2. – Le régime juridique de l'octroi de mer issu de la loi du 2 juillet 2004 a. – Architecture générale Le régime juridique de l'octroi de mer est construit autour d'un principe, assorti d'exceptions, elles-mêmes encadrées. 6 Cette décision a été jugée conforme aux traités communautaires par l'arrêt de la CJCE du 19 février 1998, Chevassus- Marche, affaire C-212/96. 7 Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi […] du projet de la loi modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, 23 mars 2015, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n ° 92 - 676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ............................... 5 - Article 16 ............................................................................................................................................ 5 c. […] Loi n ° 92 - 676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2013

[…] en tenant compte de son cadre communautaire, et contribuer à la promotion des activités locales sans être pour autant de nature à altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ». 3 Ibid. 4 Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en œuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989. 5 Décision n° 2004/162/CE du conseil du […] Dans le même sens, […] le constituant n'a pas entendu permettre au justiciable de faire un « procès à la loi ». Pour reprendre la formule tocquevillienne à propos du contrôle de constitutionnalité des lois aux États-Unis, […]

 

Décisions87


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 novembre 2002, 01-10.809, Inédit

Rejet — 

[…] que cette taxe, telle qu'elle résultait de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, a été déclarée incompatible avec les règles communautaires par arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 16 juillet 1992 (Legros) ; que ce texte a été abrogé et remplacé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, la loi étant déclarée applicable en ce qui concerne le nouvel octroi de mer à compter du 1 er janvier 1993 ; […]

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 18 juin 2008, n° 06/18299

— 

[…] Or, attendu qu'il convient de constater en l'espèce que la Cour de cassation saisie à l'occasion du recours de la demanderesse de la question de la légalité, au regard du droit communautaire, des perceptions au titre de l'octroi de mer telles que prévues par la loi 92-676 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes du 22 décembre 1989, a retenu dans ses arrêts en date du 5 novembre 2002 qu'en relevant que “la Cour de justice des communautés européennes avait validé la décision du Conseil en sa compétence à édicter la norme critiquée”, la cour d'appel de Paris avait justifié son refus de poser la question préjudicielle.

 

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 9 juin 2009, 07BX02034, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer.
Article 1
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° L'introduction de marchandises ;
2° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui y accomplissent des activités de production. Sont considérées comme activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives ;
3° Les livraisons à titre onéreux par des personnes qui achètent en vue de l'exportation ou de la revente à d'autres assujettis à l'octroi de mer et qui remplissent les conditions prévues au 2 de l'article 3.
Article 1-bis
Pour l'application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique.
Article 2
1. Sont exonérées de l'octroi de mer :
a) Les livraisons dans la région de la Réunion de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région ;
b) Les livraisons dans les régions de Guadeloupe et de Martinique de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de ces deux régions ;
c) Les livraisons dans la région de Guyane de produits imposables en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 1er exportés en dehors de cette région, à l'exception des produits imposables en application des dispositions du 2° de l'article 1er expédiés vers les régions de Guadeloupe ou de Martinique ;
d) Les introductions dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique de produits dont la livraison a été imposable dans la région de Guyane en application des dispositions du 2° de l'article 1er.
1 bis. A compter du 1er janvier 1996, les livraisons de produits imposables en application du 2° de l'article 1er dans les régions de Guadeloupe et de Martinique expédiés vers la région de Guyane sont soumises à l'octroi de mer et les introductions dans la région de Guyane de produits imposables dans les régions de Guadeloupe et de Martinique en application des dispositions du 2° de l'article 1er sont exonérées.
2. Les conseils régionaux peuvent exonérer l'introduction de marchandises lorsqu'il s'agit :
a) De produits figurant sur la liste prévue au a) du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l'article 256 A du même code ;
b) De matières premières destinées à des activités locales de production ;
c) D'équipements destinés à l'accomplissement des missions régaliennes de l'Etat ;
d) D'équipements sanitaires destinés aux établissements hospitaliers.
Les conseils régionaux peuvent, en outre, exonérer les opérations définies au 2° de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 10.
3. Les introductions de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion bénéficient des franchises de droits et taxes qui sont en vigueur à la date de publication de la présente loi.
La valeur des marchandises introduites en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion ne doit pas dépasser 820 euros pour les voyageurs ou 170 euros en ce qui concerne les petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent chaque année comme l'indice des prix à la consommation mentionné dans les états annexés à la loi de finances.