Article 324 de la Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur

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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Dans tous les textes prévoyant une peine de réclusion ou de détention criminelle n'excédant pas une durée de dix ans, la peine encourue devient une peine de dix ans d'emprisonnement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 février 2001, 00-86.365, Inédit
Rejet

[…] Attendu par ailleurs, que pour confirmer l'ordonnance portant refus d'informer des chefs précités, la chambre d'accusation retient que les faits relevant de l'infraction de faux, à les supposer établis, auraient été portés à la connaissance de l'intéressé en 1994, de sorte que la prescription était acquise au jour de sa plainte ; qu'elle ajoute qu'il en est de même de l'infraction visée à l'article 439 de l'ancien Code pénal, qui a perdu sa nature criminelle, par l'effet de l'article 324 de la loi du 16 décembre 1992 ;

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  • Faux·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Plainte·
  • Partie civile·
  • Refus d'informer·
  • Infraction·
  • Avocat général·
  • Privé·
  • Recel
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