Article 4 de la Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Laurent D., portant sur l'article 226-19 du code pénal (CP), dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 1, et sur l'article L. 1223-3 du code de la santé publique (CSP). […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 24 mars 1999, 193699, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 668-9 du code de la santé publique, issu de l'article 4 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993, relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions relatives aux qualifications et aux rémunérations des personnels des établissements de transfusion sanguine pour les catégories d'emploi qu'il détermine » ; que le SYNDICAT NATIONAL DES HEMOBIOLOGISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997, pris en application de ces dispositions qui définit les qualifications requises de certains personnels des établissements de transfusion sanguine ;

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