Article 19 de la Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.Abrogé

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Version19/01/1994
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Version02/07/1998

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L5133-6 (Ab), Code de la santé publique - art. L5133-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 1998

Modifié par : Loi n°98-535 du 1 juillet 1998 - art. 8 () JORF 2 juillet 1998

Pour l'exécution de l'enregistrement et du contrôle de qualité des réactifs destinés aux analyses de biologie médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du code de la santé publique, il est institué une redevance au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Cette redevance est due par tout fabricant ou importateur de réactifs de laboratoire destinés aux analyses de biologie médicale et des réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du code de la santé publique lors du dépôt du dossier, soit dans le cadre d'une demande initiale, soit dans le cadre d'une modification ou d'un renouvellement.
On entend par réactifs [*définition*] toutes substances chimiques ou biologiques spécialement préparées pour leur utilisation in vitro, isolément ou en association, en vue d'analyses de biologie médicale au sens de l'article L. 753 du code de la santé publique et les réactifs mentionnés au 2° de l'article L. 512 du même code.
Le montant de cette redevance forfaitaire est fixé à 1 100 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B au 1er janvier de l'année d'exigibilité en ce qui concerne les fabricants et importateurs visés au deuxième alinéa du présent article ; il pourra être révisé par décret dans la limite de 1 500 fois la valeur conventionnelle de la lettre clé B.
Le versement de cette redevance doit être effectué au moment du dépôt du dossier.
Les dispositions du III de l'article L. 602-3 du code de la santé publique sont applicables à cette redevance.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1CJCE, n° C-55/99, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 14 décembre 2000

[…] ayant pour objet de faire constater que, en instaurant dans le décret n_ 96-351, du 19 avril 1996, relatif aux réactifs mentionnés à l'article L. 761-14-1 du code de la santé publique (JORF du 26 avril 1996, p. 6386), une procédure d'enregistrement pour tous les réactifs médicaux et en imposant dans le même décret l'obligation d'indiquer le numéro d'enregistrement sur le conditionnement extérieur et la notice accompagnant chaque réactif, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE),

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  • Protection de la santé publique, préservation des végétaux·
  • 1 libre circulation des marchandises·
  • Conditions ) 2 recours en manquement·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Libre circulation des marchandises·
  • Protection de la santé publique·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement
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