Article 21 de la Loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament.Abrogé

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Version19/01/1994
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 23 () JORF 5 février 1995

Toute demande d'autorisation administrative d'exploitation d'eau minérale naturelle, d'industrie d'embouteillage, d'établissement thermal, ainsi que toute demande d'expertise concernant des eaux ou des matériaux pouvant être placés à leur contact adressée aux services compétents de l'Etat, donne lieu à la perception d'une taxe à un taux fixé par décret dans la limite de 50 000 F par dossier. Le taux de la taxe dépend de la nature de l'autorisation ou de la prestation demandée. Ce versement est exigible lors du dépôt du dossier.
La taxe instituée par le présent article est versée au profit de l'Etat. Elle est recouvrée et jugée comme en matière de contributions directes. L'action en répétition dont l'administration dispose pour le recouvrement de cette taxe peut être exercée jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance doit être versée.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998

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Le Moniteur · 8 janvier 1999
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre - formation à 5, du 9 juin 2005, 04MA00012, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de rejeter la demande d'annulation du titre de perception n° 324 en date du 30 juillet 1997 émis à l'encontre de la société anonyme Vernière ; […] Vu la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, et notamment son article 21 ; Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995, et notamment son article 23 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code de la santé publique ;

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