Article 9 de la Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000

Modifié par : Loi 2000-656 2000-07-13 art. 11 V 5 Finances rectificative pour 2000 JORF 14 juillet 2000

I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :
a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;
b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.
II. - Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçues au profit des départements, au titre de 1993, 1994 et 1995, sur les propriétés non bâties classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l'article 18 de l'instruction du 31 décembre 1908.
Il n'est pas effectué de dégrèvement inférieur à 50 F.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
III. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.
Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.
Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France, majoré de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année.
Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1 p. 100 du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.
Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Le Moniteur · 15 janvier 2010

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3Impôts Locaux - Taxe Foncière Sur Les Propriétés Non Bâties - Part Communale. Suppression
M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 5 février 2001

L'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) modifié par l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a supprimé, dès 1993, la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, puis progressivement de 1993 à 1996, […]

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Décisions2


1CJCE, n° C-303/07, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy, 18 juin 2009

[…] Conformément à l'article 3 de la loi relative à l'impôt sur le revenu [Tuloverolaki (1535/1992)] du 30 décembre 1992 , on entend par « collectivité » , notamment, la société anonyme, la coopérative, la caisse d'épargne et le fonds d'investissement ainsi que toute autre personne morale ou universalité de biens consacrée à un objectif particulier assimilable aux collectivités visées à cet article. 8 L'article 9, paragraphe 1, de ladite loi relative à l'impôt sur le revenu prévoit: « Est assujettie à l'impôt sur le revenu: […] 2)

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2CJCE, n° C-240/06, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Fortum Project Finance SA, 5 juillet 2007

[…] 21. Le prélèvement de la taxe sur les cessions de biens suppose que l'une des parties à la cession soit assujettie en Finlande à titre général au sens de la loi relative à l'impôt sur le revenu [tuloverolaki (1535/1992)] du 30 décembre 1992. En vertu de l'article 9, paragraphe 1, point 1, de cette loi, est généralement assujettie, sur les revenus perçus en Finlande et à l'étranger, toute personne physique ou morale, communauté d'intérêts ou succession domiciliée ou ouverte en Finlande durant l'exercice fiscal concerné.

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