Article 71 de la Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public.
Ce compte retrace :
- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public ;
- en dépenses, les dépenses exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle, les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques, ainsi que les versements au fonds de soutien des rentes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 1996

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Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 10 janvier 2003

Le Moniteur · 11 janvier 2002
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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 94-351 DC du 29 décembre 1994, Loi de finances pour 1995
Non conformité

[…] Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ; Vu la loi n° 93-923 de privatisation du 19 juillet 1993 ; Vu l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ; Vu le code rural, notamment ses articles 1003-4, 1024 et 1107 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L 135-2 ;

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