Article 103 de la Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 de finances pour 1993

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est créé par : LOI 92-1376 1992-12-30 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

I. Paragraphe modificateur
II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200 000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75 p. 100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50 p. 100 et 25 p. 100 de l'attribution précitée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).