Article 103 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Livre IV : De quelques procédures particulières Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre - Article 662 Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 103 JORF 5 janvier 1993 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime.

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