Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
Article 154 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
Entrée en vigueur le
Commentaires • 7
Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.
Lire la suite…Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.
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Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.
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