Article 154 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Commentaires7


M. Sauvadet François · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.

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M. Cazenave Richard · Questions parlementaires · 12 février 2001

Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.

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M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 5 février 2001

Cette jurisprudence est donc confortée par la nouvelle rédaction des articles 63, 77 et 154. La loi ne précise pas les modalités selon lesquelles le procureur de la République doit être informé par les enquêteurs du placement en garde à vue. Les services ou unités de police judiciaire et les juridictions peuvent donc conserver les pratiques antérieurement suivies, dès lors que ces dernières respectaient les exigences posées par la Cour de cassation dans ses arrêts précités.

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