Article 170 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions2


1Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 2 juin 1993, 93-82.187, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

La loi du 4 janvier 1993, en modifiant les articles 170 à 174 du Code de procédure pénale, n'a apporté aucune dérogation aux dispositions des articles 570 et 571 de ce Code concernant les pourvois en cassation formés contre les arrêts des chambres d'accusation qui ne mettent pas fin à la procédure. De tels pourvois, dépourvus d'effet suspensif lorsqu'ils ne sont pas assortis de la requête prévue par ces textes, ne sont jugés qu'en même temps que le pourvoi formé contre l'arrêt sur le fond, sauf décision du président de la chambre criminelle pouvant en prescrire, éventuellement d'office, l'examen immédiat.

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  • Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction·
  • Arrêt statuant sur des nullités de l'information·
  • Requête au président de la chambre criminelle·
  • Arrêt d'avant dire droit·
  • Décisions susceptibles·
  • Chambre d'accusation·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Caractère·
  • Cassation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1996, 95-83.113, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 118, 170 dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale;

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