Article 172 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1995, 93-84.299, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Coutard et Mayer pour Alain Y…, et pris de la violation des articles 80, 172 et 591 du Code de procédure pénale : […]

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  • Audition en qualité de témoin d'un individu soupçonné·
  • Escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée·
  • Décision jointe à la décision sur le fond·
  • Escroquerie au préjudice du trésor public·
  • Rectification d'une erreur matérielle·
  • Compétence de la cour de cassation·
  • Date de l'arrêt de la cour d'appel·
  • Extinction de l'action publique·
  • Fourniture de factures fictives·
  • Intérêts de l'indemnité allouée

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1993, 93-84.015, Publié au bulletin
Rejet

En l'état des dispositions combinées des articles 114 et 172 du Code de procédure pénale issus de la loi du 4 janvier 1993 alors applicable, l'avocat de l'inculpé est convoqué, par lettre recommandée ou par avis qui lui est remis, au plus tard 5 jours ouvrables avant chaque interrogatoire ; la méconnaissance du délai ainsi prévu n'entraîne de nullité de procédure que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. (1).

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  • Convocation de l'avocat·
  • Droits de la défense·
  • Interrogatoire·
  • Inobservation·
  • Instruction·
  • Débat contradictoire·
  • Prolongation·
  • Détention provisoire·
  • Atteinte·
  • Formalités
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