Article 194 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er juin 1994, 94-81.477, Publié au bulletin
Rejet

Aucune disposition de la loi du 24 août 1993 n'ayant supprimé la prolongation de délai accordée par le dernier alinéa de l'article 199 du Code de procédure pénale à la chambre d'accusation pour statuer en cas de comparution personnelle, le délai de 15 jours, désormais prévu par le troisième alinéa de l'article 194 du même Code, demeure majoré de 5 jours. (1).

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  • Comparution personnelle de la personne mise en examen·
  • Demande de mise en liberté·
  • Comparution personnelle·
  • Personne mise en examen·
  • Audition des parties·
  • Chambre d'accusation·
  • Détention provisoire·
  • Délai pour statuer·
  • Prolongation·
  • Procédure
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