Article 231 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1998, 96-86.298, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, il a été avisé qu'à compter de la 20 e heure de garde à vue, il pourrait demander à s'entretenir avec un avocat conformément à l'article 231 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 instituant des dispositions transitoires;

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