Article 1 de la Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
>
Version01/01/1994
>
Version23/01/1997

Entrée en vigueur le 23 janvier 1997

Modifié par : Loi n°97-50 du 22 janvier 1997 - art. 6 () JORF 23 janvier 1997

Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants :
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2015, n° 1305175
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la procédure de passation du marché concernant le lot n° 08H est conforme à l'article 1 er de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et à l'article 6 de l'arrêté du 9 février 1994 ;

 Lire la suite…
  • Décompte général·
  • Lot·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Mise en concurrence·
  • Stipulation·
  • Réclamation·
  • Marchés de travaux·
  • Entreprise·
  • Entrepreneur

2CAA de PARIS, 6ème Chambre, 23 mai 2016, 15PA01194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2015 ; […] le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel , les marchés étant entachés de nullité en raison d'un vice d'une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; la SNCF a méconnu en effet les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à elle pour la conclusion de ces marchés ; l'attribution du lot O8 H était soumise à l'article 1 er de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et au décret n° 93-990 du 3 août 1993 ; ces dispositions ont été méconnues, eu égard à la valeur totale cumulée des lots de l'ouvrage, […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Règlement des marchés·
  • Lot·
  • Marches·
  • Décret·
  • Mise en concurrence·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Publicité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).