Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992
Article 1 de la Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 janvier 1997
Modifié par : Loi n°97-50 du 22 janvier 1997 - art. 6 () JORF 23 janvier 1997
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] L. 761-1 du code de justice administrative ; […] — la procédure de passation du marché concernant le lot n° 08H est conforme à l'article 1 er de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et à l'article 6 de l'arrêté du 9 février 1994 ;
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2. CAA de PARIS, 6ème Chambre, 23 mai 2016, 15PA01194, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2015 ; […] le litige ne peut être réglé sur le terrain contractuel , les marchés étant entachés de nullité en raison d'un vice d'une particulière gravité affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; la SNCF a méconnu en effet les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à elle pour la conclusion de ces marchés ; l'attribution du lot O8 H était soumise à l'article 1 er de la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 et au décret n° 93-990 du 3 août 1993 ; ces dispositions ont été méconnues, eu égard à la valeur totale cumulée des lots de l'ouvrage, […]
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