Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsAbrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1993 |
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Dernière modification : | 10 juillet 2004 |
Directives transposées : |
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants :
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La présente loi est applicable aux activités suivantes :
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de communications électroniques fournis au public.
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de communications électroniques fournis au public.
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de ses articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, les conditions dans lesquelles l'exploitant doit respecter les principes de non-discrimination et de mise en concurrence de ses marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les mesures d'information relatives à l'octroi de ces marchés, sont fixées par voie réglementaire.
La loi du 3 janvier 1992, dite “loi sur l'eau”, formalise la volonté de mener une politique publique de gestion responsable. L'eau est ainsi reconnue en tant que “patrimoine commun de la Nation”. […]