Loi n°92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunicationsAbrogé

Commentaires18


1Chronologie - Les dates de la politique de l’eau
www.vie-publique.fr · 20 mai 2019

La loi du 3 janvier 1992, dite “loi sur l'eau”, formalise la volonté de mener une politique publique de gestion responsable. L'eau est ainsi reconnue en tant que “patrimoine commun de la Nation”. […]

 

2Tribunal des Conflits, , 11 avril 2016, Société Fosmax Lng c/ Société TCM FR, Tecnimont et Saipem, C4043, Publié au recueil Lebon
www.revuegeneraledudroit.eu · 11 avril 2016

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ; Vu la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992 ; Vu le décret n° 93-990 du 3 août 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Décisions28


1CJCE, n° C-337/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 23 mars 2000

— 

[…] 11 A l'époque des faits, la République française n'avait pas transposé la directive 93/38 (5). Il semble, en revanche, que la directive 90/531 l'ait été par le biais de la loi nº 92-1282 du 11 décembre 1992 (6) et du décret nº 93-990 du 3 août 1993(7). L'article 2 de ce décret fournit une liste exhaustive des cas dans lesquels il peut être recouru à une procédure sans mise en concurrence préalable, et le point 4 de cette liste reprend les termes de l'article 15, paragraphe 2, sous c) de la directive 90/531, identiques, pour les entrepreneurs et les fournisseurs, à ceux de l'article 20, paragraphe 2, sous c) de la directive 93/38.

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mai 2011, 10-87.447, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en exécution de la loi du 13 novembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui a transféré aux régions, à compter du 1 er janvier 2002, la compétence d'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, […] Philippe X…, du chef de favoritisme, pour avoir, en violation des lois des 3 janvier 1991, 11 décembre 1992, et 22 janvier 1997, ainsi que du décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics procuré à la société Cariane Centre un avantage injustifié, […]

 

3Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 157304, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ; Vu la loi modifiée du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 et l'arrêté ministériel du 26 décembre 1991 relatif notamment aux règles financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Est soumise à des mesures de publicité ainsi qu'à des procédures de mise en concurrence définies par décret en Conseil d'Etat la passation des contrats de fournitures, de travaux et, dans les conditions définies à l'article 4-1, des contrats de services, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et que se proposent de conclure, avec un fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de services, lorsqu'ils exercent les activités mentionnées à l'article 2, les organismes suivants :
1° Les groupements de droit privé formés entre des collectivités publiques ;
2° Les organismes de droit privé, créés en vue de satisfaire spécifiquement un besoin d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur activité financée majoritairement et d'une manière permanente par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Etre soumis à un contrôle de leur gestion par l'un des organismes visés au a ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
3° Les exploitants publics et les établissements publics de l'Etat ayant un caractère industriel et commercial ;
4° Les organismes de droit privé répondant à l'une des conditions suivantes :
a) Avoir leur capital détenu majoritairement par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
b) Emettre des parts auxquelles s'attachent la majorité des voix revenant aux membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
c) Comporter un organe d'administration, de direction ou de surveillance composé majoritairement de membres désignés par l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de droit public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ou des organismes de droit privé de la même nature que ceux mentionnés ci-dessus ;
5° Les organismes de droit privé bénéficiant de droits qui résultent d'une autorisation délivrée par l'Etat, des collectivités territoriales ou leurs groupements, en vertu d'une loi ou d'un acte administratif, ayant pour effet de réserver à ces organismes l'exercice d'une activité définie à l'article 2.
La liste des organismes ou catégories d'organismes visés au présent article est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 2
La présente loi est applicable aux activités suivantes :
1° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité, de gaz ou de chaleur, ou l'alimentation de ces réseaux en électricité, en gaz ou en chaleur ;
2° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux, y compris lorsque cette activité donne lieu à la conclusion d'un contrat lié :
a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
b) Soit à des projets de génie hydraulique, à l'irrigation ou au drainage, pour autant que le volume d'eau destiné à l'approvisionnement en eau potable représente plus de 20 p. 100 du volume total d'eau mis à disposition par ces projets ou par ces installations d'irrigation ou de drainage ;
3° L'exploitation d'une aire géographique dans le but :
a) De prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ;
b) De mettre à la disposition des transporteurs aériens, maritimes ou fluviaux, des aéroports, des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux de transport ;
4° L'exploitation de réseaux destinés à fournir un service public dans le domaine du transport par chemin de fer, systèmes automatiques, tramways, trolleybus, autobus, autocars ou remontées mécaniques ;
5° La mise à disposition ou l'exploitation de réseaux de télécommunications ouverts au public ou la fourniture d'un ou de plusieurs services de communications électroniques fournis au public.
Article 3
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de ses articles 7-1 et 7-2, ne sont pas applicables aux organismes détenteurs de titres miniers de charbon, d'autres combustibles solides ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivrés conformément aux dispositions du code minier. Toutefois, les conditions dans lesquelles l'exploitant doit respecter les principes de non-discrimination et de mise en concurrence de ses marchés de travaux, de fournitures et de services, ainsi que les mesures d'information relatives à l'octroi de ces marchés, sont fixées par voie réglementaire.