Article 2 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores :
- les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au marquage des objets et dispositifs et aux modalités d'information du public ;
- les règles applicables à la fabrication, l'importation et la mise sur le marché ;
- les procédures d'homologation et de certification attestant leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles ;
- les conditions de délivrance et de retrait par l'autorité administrative de l'agrément des organismes chargés de délivrer les homologations et certifications ;
- les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux frais du détenteur, la conformité des objets et dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième alinéa.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
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M. Kossowski Jacques · Questions parlementaires · 24 janvier 2000

[…] en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relative aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation. […] Le non-respect de cette obligation d'homologation est sanctionné par les articles L. 571-17 et L. 571-23 du code de l'environnement qui prévoient de fortes peines pouvant aller jusqu'à la saisie des matériels non conformes. L'article L. 48-5 du code de la santé publique fixe également les peines applicables dans le cas où les précautions appropriées pour limiter les bruits n'auront pas été prises par l'exploitant du chantier, […]

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M. Calmat Alain · Questions parlementaires · 11 janvier 1999

C'est pourquoi, en application de l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 a fixé des prescriptions relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation. Cette nouvelle réglementation a établi clairement qu'il est interdit de fabriquer, mettre en vente ou utiliser sur la voie publique un échappement non homologué, conformément aux directives européennes régissant les dispositifs d'échappement des deux-roues à moteur.

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Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 23 novembre 1998

C'est pourquoi, en application de l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 a fixé des prescriptions relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation. Cette nouvelle réglementation a établi clairement qu'il est interdit de fabriquer, mettre en vente ou utiliser sur la voie publique un échappement non homologué, conformément aux directives européennes régissant les dispositifs d'échappement des deux-roues à moteur.

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