Article 3 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article 2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2014, n° 1204944
Rejet

[…] 68-03 […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la commune de Septème, par M e Guitton, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Septème la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FLAMENBAUM ET AUTRES c. FRANCE, 13 décembre 2012, 3675/04;23264/04

[…] 13/03/2013 […] 3. Les requérants alléguaient la violation de l'article 8 de la Convention en raison des nuisances sonores générées par l'allongement de la piste principale de l'aéroport dont ils sont riverains et des lacunes du processus décisionnel afférent à cet allongement, ainsi que la violation de l'article 1 du Protocole no 1 tenant à la perte de valeur alléguée de leurs propriétés et au coût d'insonorisation de celles-ci.

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