Article 6 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables, les activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les établissements, centres d'activités ou installations publiques ou privées établis à titre permanent ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, peuvent être soumises à prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article 1er, à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de causer des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à autorisation est définie dans une nomenclature des activités bruyantes établie par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au premier alinéa et les prescriptions imposées aux activités soumises à autorisation précisent les mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation phonique applicables aux activités, les conditions d'éloignement de ces activités des habitations ainsi que les modalités dans lesquelles sont effectuées les contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la procédure de délivrance de l'autorisation, les documents à fournir à l'appui de la demande d'autorisation et les modalités d'information ou de consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et soumise à consultation du public dans des conditions fixées par décret.
Les délais et conditions de mise en conformité des activités existantes aux prescriptions établies en application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires20


M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Il lui demande comment sont appliquées pour ces établissements les normes anti-bruit prévues par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit en son article 6 (art. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 3 août 2010

Il lui demande comment sont appliquées pour ces établissements les normes anti-bruit prévues par la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit, en son article 6 (art. […]

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M. Clary Alain · Questions parlementaires · 18 septembre 2000

Ainsi, si une telle manifestation se déroule et qu'apparaissent des problèmes tels que ceux liés au commerce ou à l'usage de substances vénéneuses, les dispositions de l'article 222-37 du code pénal peuvent être invoquées à l'appui d'une saisine du parquet. […] En outre, d'autres griefs pourraient être relevés, […] alinéa 1er du code pénal) ou encore inobservation des dispositions relatives à la tenue de billetterie (articles 1791 et 1791 bis du code général des impôts). […] De plus, peuvent-être invoquées les dispositions de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment ses articles 6 et 21) et, parmi les textes d'application de cette loi, […]

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