Article 7 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993
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Version13/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-7 (M)

Entrée en vigueur le 13 juillet 1999

Modifié par : Loi n°99-588 du 12 juillet 1999 - art. 3 () JORF 13 juillet 1999

En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d'effectuer des vols d'entraînement au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ainsi que, au-dessus des mêmes zones, des vols touristiques circulaires sans escale ou avec escale de moins d'une heure. Un décret en Conseil d'Etat détermine les limitations que peut fixer le ministre chargé de l'aviation civile au trafic d'hélicoptère au départ ou à destination d'aérodromes situés dans ces zones ou au-dessus de ces zones, en termes notamment de nombre de mouvements, de plages horaires, de répartition des survols dans le temps, de niveau sonore, de type d'appareils ou de procédures de décollage ou d'atterrissage.
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cet article.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Mesmin Georges · Questions parlementaires · 28 février 1994

Quant au decret en Conseil d'Etat pris en application de l'article 7 de la loi no 92-1444 relative a la lutte contre le bruit, il devrait etre soumis prochainement au Conseil d'Etat.

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