Article 12 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-9 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords.
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions applicables :
- aux infrastructures nouvelles ;
- aux modifications ou transformations significatives d'infrastructures existantes ;
- aux transports guidés et, en particulier, aux infrastructures destinées à accueillir les trains à grande vitesse ;
- aux chantiers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à ces aménagements et infrastructures, soumis à enquête publique, comporte les mesures envisagées pour supprimer ou réduire les conséquences dommageables des nuisances sonores.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2022

Clément MALVERTI, Rapporteur public L'article L. 571-9 du code de l'environnement, dont les dispositions sont issues de l'article 12 de la loi dite « bruit » du 31 décembre 1992 (n° 92-1444), dispose que « la conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». […] Pour l'application de ces dispositions, un décret du 9 janvier 1995 (n° 95-22) est intervenu, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées aux articles R. 571-44 et suivants du code de l'environnement. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0603103
Désistement

[…] VISAS: ils soutiennent qu'en vertu de l'article 2 du décret du 9 janvier 1995, une modification d'infrastructure est considérée comme significative dès lors que la contribution sonore de cette infrastructure après travaux et supérieur à 2 dB ; que les aménagements définitifs envisagés constituent donc bien une transformation significative de la Rue du W ; que les prescriptions de l'article 3 ne sont pas respectées sur la rue du W ; Vu la mise en demeure adressée le 12 juillet 2006 à la V W-AA, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2006 présenté par M. Z et autres ; Ils demandent l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2006 publié le 9 mai 2006 ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 9 novembre 2012, n° 0801887
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 , repris à l'article L.571-9 du code de l'environnement : « -I. – La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation et l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords . […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0705110
Rejet

[…] Qu'en tout état de cause les travaux de modification de la voirie issus des décisions prises par la commune de passer ces voies en sens unique ne peuvent en aucun cas être regardées comme des transformations significatives au sens des dispositions de l'article 12 de la loi no92-1444 du 31 décembre 1992 et de l'article 1 er du décret no95-22 ;

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