Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
Article 17 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
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Version31/12/1997
Entrée en vigueur le 31 décembre 1997
Modifié par : Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 1997
La répartition des aérodromes visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac, Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim : t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu par le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 23 octobre 1998, 167364, inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, dont l'article 16 institue une taxe destinée à couvrir les dépenses d'aide aux riverains de certains aérodromes, dont celui de Paris-Charles-de-Gaulle : « Pour définir les riverains pouvant prétendre à l'aide, est institué, pour chaque aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont les modalités d'établissement et de révision sont définies par décret » ; […]
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