Article 21 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L571-20 (M), Code de l'environnement - art. L571-19 (M), Code de l'environnement - art. L571-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé et de la jeunesse et des sports ;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents habilités en matière de répression des fraudes.
En outre, les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés à l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents des collectivités locales assermentés à cet effet dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés au présent article ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.
III. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Lassalle Jean · Questions parlementaires · 22 février 2005

L'article L. 3332-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, […] qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. […] L'exploitant de l'établissement concerné est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores, qu'il doit en outre être en mesure de présenter aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale ainsi qu'aux autres catégories d'agents mentionnés à l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

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M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

L'article L. 3332-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, […] qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. […] L'exploitant de l'établissement concerné est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores, qu'il doit en outre être en mesure de présenter aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale ainsi qu'aux autres catégories d'agents mentionnés à l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 25 janvier 2005

L'article L. 3332-15 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, […] qu'une harmonisation soit recherchée par les services préfectoraux concernés. […] L'exploitant de l'établissement concerné est tenu d'établir une étude d'impact des nuisances sonores, qu'il doit en outre être en mesure de présenter aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale ainsi qu'aux autres catégories d'agents mentionnés à l'article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

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