Article 27 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

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Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

I. - Indépendamment des poursuites pénales, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure et procédure contradictoire, prendre toutes mesures destinées à faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article et décider à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement, l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou détruit.
II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues, lorsque l'autorité administrative compétente a constaté l'inobservation des dispositions prévues à l'article 6 de la présente loi ou des règlements et décisions individuelles pris pour son application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de l'activité d'y satisfaire dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter sa défense :
a) Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du responsable de l'activité, à l'exécution des mesures prescrites ;
c) Suspendre l'activité jusqu'à exécution des mesures prescrites.
Les sommes consignées en application des dispositions du a peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au b du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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