Article 1 de la Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruitAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L571-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Adrien Gouteyron, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Loire · Questions parlementaires · 22 octobre 1998

Les dispositions de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (art. 1er) " ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, de supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits et des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement ". L'ensemble des textes pris en application de cette loi prennent donc en considération les troubles causés à la santé de nos concitoyens. […] Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1992, sur la base du travail de M. […]

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 10 septembre 1998

. - L'article 1er de la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit indique que les dispositions de ce texte " ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, de supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits et des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement ".

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M. Grenet Jean · Questions parlementaires · 5 août 1996

Ces agissements, qui sont a l'origine de nuisances pour la tranquilite publique, sont, en application de l'article R. 239 du code de la route, passibles d'une contravention de 3/ classe et peuvent, selon les dispositions de l'article R. 278 (7/) de ce meme code, conduire a l'immobilisation des vehicules par les forces de police et de gendarmerie. […]

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