Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 1 janvier 2002
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code des communes

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 11 mai 2023

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a ainsi introduit des seuils règlementaires d'émissions sonores à respecter pour les infrastructures nouvelles et les modifications significatives d'infrastructures existantes à la date de son décret d'application du 5 mai 1995.

La réglementation française sur le bruit impose des seuils de protection acoustique sur les seuls ouvrages neufs.

 

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 2 mars 2023

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a ainsi introduit des seuils règlementaires d'émissions sonores à respecter pour les infrastructures nouvelles et les modifications significatives d'infrastructures existantes à la date de son décret d'application du 5 mai 1995.

La réglementation française sur le bruit impose des seuils de protection acoustique sur les seuls ouvrages neufs.

 

Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Celles-ci sont la codification de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. […]

 

Décisions92


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA00159, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code général des collectivités territoriales ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 9 août 2013, n° 1302228

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( …) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 ssr, du 29 avril 1998, 187801 187956 187984 187986 188008 188047 190764, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 ; Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ; Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

 

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Versions du texte

Titre III : Protection des riverains des grandes infrastructures
Chapitre Ier : Bruit des transports terrestres.
Article 15
CHAPITRE II : Bruit des transports aériens.
Article 17
Article 18