Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux ( …) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) » ;
La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a ainsi introduit des seuils règlementaires d'émissions sonores à respecter pour les infrastructures nouvelles et les modifications significatives d'infrastructures existantes à la date de son décret d'application du 5 mai 1995.
La réglementation française sur le bruit impose des seuils de protection acoustique sur les seuls ouvrages neufs.