Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Article 43 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
I. à XI. Paragraphes modificateurs
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Affiner votre recherche
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015
Code des douanes - Article 265 Modifié par la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ; « 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ; « 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ; […]
Lire la suite…