Article 2 de la Loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore

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Version21/07/1993

Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 1993

Commentaire1


M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 30 septembre 1993

. - Le 5 de l'article 271-A du code général des impôts, issu du II de l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 1993, indique que tous les redevables qui sont placés sous le régime réel normal d'imposition de la TVA doivent calculer une déduction de référence. Il s'agit des redevables qui sont de plein droit ou sur option soumis à ce régime d'imposition. La circulaire administrative du 20 juillet 1993 (BOI 3 D-7-93) n'a donc rien ajouté.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 13 juin 2022, n° 21/02666
Confirmation

[…] Cette même obligation est rappelée à l'article 3 de la loi n ° 93 - 924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de rémunération due aux artistes- interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore : « les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul […]

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