Loi n° 93-924 du 20 juillet 1993
Article 4 de la Loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore
Chronologie des versions de l'article
Version21/07/1993
Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 1988 et jusqu'au 31 décembre 1993, à défaut de l'application d'accords conclus ou étendus conformément à l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle ou d'une décision de la commission visée à l'article L. 214-4 du même code, et sous réserve des décisions individuelles passées en force de chose jugée.
Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n'ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.
Les perceptions effectuées en application de la décision du 9 septembre 1987 de la commission instituée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle n'ouvrent droit à aucune restitution, remboursement ou indemnité de quelque nature que ce soit à la charge des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes ou des sociétés les représentant.
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