Loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services privés de radiodiffusion sonore

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 juillet 1993
Dernière modification : 21 juillet 1993

Commentaires18


1… Commentaire de la décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 Loi de réforme des collectivités territoriales …
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2010

Et, de la même façon, les dispositions relatives aux études d'impact ne s'appliquent qu'aux projets de loi. […]

 

2Propriete Intellectuelle - Droits Voisins - Remuneration Equitable. Montant. Consequences. Radios Privees
M. Landrain Édouard · Questions parlementaires · 31 juillet 1995

Elle entend percevoir sa remuneration correspondant aux annees 1992, 1993, 1994 et 1995, s'appuyant pour cela sur la loi du 3 juillet 1985. […]

 

3Paiement Des Rémunérations Des Artistes-Interprètes Par Les Radios Privées
Mme Marie-Claude Beaudeau, du group C, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 23 décembre 1993

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la nécessité de prolonger l'application de la loi no 93-924 du 20 juillet 1993. […]

 

Décisions7


1Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 13 juin 2022, n° 21/02666

Confirmation — 

[…] Cette même obligation est rappelée à l'article 3 de la loi n°93-924 du 20 juillet 1993 fixant les modalités de calcul de rémunération due aux artistes- interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore : « les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération », […]

 

2Conseil d'Etat, du 23 juin 2000, 205785, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, modifié en dernier lieu par le décret n° 87-390 du 15 juin 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 juin 2000, 194772, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ; Vu la loi n° 93-924 du 20 juillet 1993 ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés au troisième alinéa (2°) de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus, ce taux résultant des relevés de programmes fournis par chaque société.
Article 2
La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.
Article 3
Les modalités et délais de versement de la rémunération prévue aux articles 1er et 2 sont, à défaut d'accords particuliers, ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d'auteur.
Les redevables sont tenus de fournir aux organisations représentatives des artistes-interprètes et des producteurs visées au premier alinéa de l'article L. 214-3 du code de la propriété intellectuelle tous justificatifs des éléments nécessaires au calcul et à la répartition entre les ayants droit de cette rémunération.