Article 5 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version01/01/1994
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Version01/01/1999

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L141-5 (M), Code monétaire et financier - art. L122-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Modifié par : Loi n°98-357 du 12 mai 1998 - art. 5 () JORF 13 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1999

En application de l'article 105 A, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, accordant à la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation d'émission de billets de banque dans la Communauté, la Banque de France est seule habilitée, sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, à émettre les billets ayant cours légal.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non présenté à ses guichets de types de billets libellés en francs retirés de la circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du territoire.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. Cardo Pierre · Questions parlementaires · 15 juin 1998

L'article 5 de la loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit prévoit que le cours légal d'un type déterminé de billets peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. Sur proposition du conseil général de la Banque de France, le billet de 200 francs « Montesquieu » a été privé de cours légal par le décret n° 98-133 du 5 mars 1998 à partir du 1er avril 1998. Il est désormais remplacé par le billet de 200 francs « Eiffel ».

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 15 juin 2005, 258223, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée ; […] Considérant qu'il incombait à la Banque de France, au titre de la mission qui lui est confiée par l'article 5 de la loi du 4 août 1993, de mettre en oeuvre les mesures destinées à assurer le passage à l'euro à partir du 1 er janvier 1999 ; que, pour faire face au surcroît exceptionnel d'activité impliqué par les opérations afférentes à ce changement de monnaie, […]

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  • Personnel

2Cour d'appel de Paris, du 10 novembre 1999, 1999-01874
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant, en l'espèce, que l'action exercée par la BANQUE de FRANCE tend à faire sanctionner la prétendue contrefaçon de billets de banque qu'en vertu des dispositions de l'article 5, alinéa 1, de la loi n° 93-980 du 4 août 1993, modifiée, elle est seule habilitée à émettre ;

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