Loi n° 93-980 du 4 août 1993
Article 9 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1994
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Version01/01/1999
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Loi n°98-357 du 12 mai 1998 - art. 6 () JORF 13 mai 1998 en vigueur le 1er janvier 1999
Le Conseil de la politique monétaire se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois. Le gouverneur est tenu de le convoquer dans les quarante-huit heures sur la demande de la majorité de ses membres.
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
La validité des délibérations du Conseil de la politique monétaire est subordonnée à la présence d'au moins les deux tiers des membres en fonction. Si ce quorum n'est pas atteint, le Conseil de la politique monétaire, convoqué à nouveau par le gouverneur sur le même ordre du jour, se réunit valablement sans condition de quorum. Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent participer sans voix délibérative aux séances du Conseil de la politique monétaire. Ils peuvent soumettre toute proposition de décision à la délibération du Conseil. En cas d'empêchement du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut se faire représenter, en tant que de besoin, par une personne nommément désignée et spécialement habilitée à cet effet.
Le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, et des règles de confidentialité de celle-ci.
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