Article 13 de la Loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de créditAbrogé

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Version06/08/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code monétaire et financier - art. L142-8 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 1993

La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France.
Le gouverneur préside le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général de la Banque de France.
Il prépare et met en oeuvre les décisions de ces Conseils.
Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ; il signe seul, au nom de la Banque, toute convention.
Il nomme à tous les emplois de la Banque, sous réserve des dispositions de l'article 8.
Le gouverneur est assisté d'un premier et d'un second sous-gouverneurs. Les sous-gouverneurs exercent les fontions qui leur sont déléguées par le gouverneur. En cas d'absence ou d'empêchement du gouverneur, le Conseil de la politique monétaire et le Conseil général sont présidés par l'un des sous-gouverneurs, désigné spécialement à cet effet par le gouverneur.
Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par décret en Conseil des ministres pour une durée de six ans renouvelable une fois. La limite d'âge applicable à l'exercice de ces fonctions est fixée à soixante-cinq ans.
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Entrée en vigueur le 6 août 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 00BX01235, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n? 93-980 du 4 août 1993 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France : "La direction de la Banque de France est assurée par le gouverneur de la Banque de France?Il représente la Banque vis-à-vis des tiers ?" ; qu' en l' absence de toute disposition de ce texte confiant à un autre organe le pouvoir de représenter la BANQUE DE FRANCE en justice, le gouverneur a pu valablement introduire la requête au nom de cet établissement ; qu'ainsi, la fin de non recevoir doit être écartée ;

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2Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 15 juin 2005, 258223, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2003, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL CGT-BANQUE DE FRANCE ; […] Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 modifiée ;

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