Article 3 de la Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées

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Version29/06/1994

Entrée en vigueur le 29 juin 1994

Le statut particulier du corps des sous-préfets peut prévoir la possibilité de nommer au grade de sous-préfet de 2e classe des personnes remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique et les conditions d'âge minimum et de diplôme déterminées par ce statut particulier.
Le nombre des sous-préfets de 2e classe nommés en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux par an.
Les candidatures sont examinées par une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à servir dans le corps des sous-préfets en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Le sens de l'avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l'acte de nomination.
L'avis de la commission est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1994
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Commentaire1


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Instituée par l'article 9 du décret no 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, la commission chargée de vérifier l'aptitude des personnes nommées dans le corps des sous-préfets est l'instance de nomination par la voie dite du "tour extérieur" des candidats non fonctionnaires remplissant les conditions d'âge (35 ans minimum), de durée d'expérience professionnelle (8 années au moins au total) et de diplôme (possession de l'un des diplômes requis pour le concours externe de l'ENA) fixées à l'article 8-I-3° du statut des sous-préfets. […] Cette commission de sélection au titre de l'article 8-I-3° comporte 6 membres titulaires, […]

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