Loi n° 94-530 du 28 juin 1994
Article 4 de la Loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées
Entrée en vigueur le
Commentaires • 7
Aux termes de l'article 12 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'actités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, le contrôle de déontologie s'applique aux « collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale ».
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer s'il existe des cas de figure où un maire serait susceptible d'être poursuivi pénalement sur le fondement de l'article 432-13 du code pénal concernant le délit de « pantouflage ». […] L'article 432-13 du code pénal réprime le fait pour une personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire public ou agent ou préposé d'une administration d'exercer une activité dans une entreprise privée dont elle a notamment assuré le contrôle ou la surveillance, dans un délai de cinq ans suivant la cessation de cette fonction. […] modifié par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 : Le fonctionnaire qui, cessant définitivement ses fonctions ou demandant à être placé en disponibilité, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, […]
Lire la suite…- Crédit foncier·
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[…] Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 21 février 1997, 168741, inédit au recueil Lebon
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril 1995 et 9 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège est …, représentée par son président en exercice ; l'UNION SYNDICALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;
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1° A l'article L. 221-8, les mots : « Le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative » ; 2° A l'article L. 224-3, les mots : « le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ; 3° Au premier alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et des sports » sont remplacé […] -Le même code est ainsi modifié : 1° Au 6° de l'article R. 114-12, à l'article R. 114-64 et à l'article R. 232-23, les mots : « non titulaires » sont remplacés par le mot : « contractuels » ; 2° Au 3° de l'article R. 232-24, les mots : « article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 » sont remplacés par les mots : «
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