Article 14 de la Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1).

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1994
>
Version26/12/2001
>
Version24/12/2002
>
Version31/12/2002
>
Version03/05/2005
>
Version22/12/2007
>
Version25/12/2013
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 26 juillet 1994

Il est créé, à partir du 1er janvier 1995, un fonds pour l'emploi hospitalier, qui a pour objet de prendre en charge :
1° Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient des dispositions de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ;
2° Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire.
Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation.
Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi.
Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p. 100, est fixé par décret.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Sortie de vigueur le 26 décembre 2001
13 textes citent l'article

Commentaires5


M. Gérard Larcher, du group UMP, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 31 octobre 2013

Gérard Larcher appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 3 du projet de loi n° 1 412 (Assemblée nationale, XIVe législature) de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui prévoit un prélèvement de 200 millions d'euros dans les réserves du fonds pour l'emploi hospitalier (FEH) au profit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dont les besoins de trésorerie sont avérés. […] Le FEH a été créé par l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. […]

 Lire la suite…

M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 1er juin 2004

L'article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. […] Le nouveau II de cet article dispose que « Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les conditions fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 février 2008, 06BX00613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est créé, à partir du 1 er janvier 1995, […]

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Justice administrative·
  • Dépôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Emploi·
  • Retraite·
  • Etablissement public·
  • Fond·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Immatriculation

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 janvier 2024, n° 21/02890
Confirmation

[…] Il résulte en effet de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement des contributions, […] L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail. L'article L. 243-7 ajoute que le contrôle de l'application des dispositions du même code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Avantage en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Logement·
  • Délégation·
  • Mise en demeure·
  • Valeur·
  • Calcul·
  • Lettre d'observations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).