Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
Article 14 de la Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1).
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
1° Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient des dispositions de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée ;
2° Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire.
Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation.
Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi.
Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 0,8 p. 100, est fixé par décret.
Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 5
L'article 27 de la loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 a complété l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. […] Le nouveau II de cet article dispose que « Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les conditions fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris, […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est créé, à partir du 1 er janvier 1995, […]
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2. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 janvier 2024, n° 21/02890
[…] Il résulte en effet de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent le recouvrement des contributions, […] L. 5212-9, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu'à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail. L'article L. 243-7 ajoute que le contrôle de l'application des dispositions du même code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, […]
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