Loi n° 94-488 du 11 juin 1994
Article 7 de la Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Modifié par : Loi n°2005-158 du 23 février 2005 - art. 7 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Loi 2005-158 2005-02-23 art. 7 I, II JORF 24 février 2005
Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.
Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
Commentaires • 11
Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 4 - Article 9 .............................................................................................................................................. 4 3. […] Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 - Article 9 Une allocation de 60 000 F est versée, […]
Lire la suite…[…] issue de la loi n ° 94 - 488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 5 - Article 9 .............................................................................................................................................. 5 3. […] L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1 er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Allaoua X, demeurant …, par M e Schwilden ; […] Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
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[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui modifie les conditions d'attribution aux rapatriés des aides spécifiques au logement : « I. Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 20TL22364
[…] en deuxième lieu, à l'absence de versement de l'indemnité instituée par les articles 2 de la loi n° 78-1 du janvier 1978 et 41 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (3 201,11 euros), en troisième lieu à l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 11 et 14 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (3 420,83 euros) et, en quatrième lieu, aux différentes aides au logement instituées par les articles 7 et 8 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et complétées par la circulaire du 25 octobre 1994 (41 928,33 euros) ;
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« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée : « I. […]
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