Article 8 de la Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1995
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Version31/12/2000
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Version31/12/2003
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Version24/02/2005

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Modifié par : Loi n°2005-158 du 23 février 2005 - art. 7 () JORF 24 février 2005

Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.
Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.
Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.
Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2018

« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée : « I. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 février 2016

Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 4 - Article 9 .............................................................................................................................................. 4 3. […] Version issue de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 - Article 9 Une allocation de 60 000 F est versée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 décembre 2015

[…] issue de la loi n ° 94 - 488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie – Article 5 .............................................................................................................................. 5 - Article 9 .............................................................................................................................................. 5 3. […] L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 février 2010, n° 0905554
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour M me Z Y, demeurant XXX à XXX, par M e Soulan ; M me Y demande au juge des référés la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 3 500 euros au titre de l'aide spécifique à l'amélioration de la résidence principale prévue par l'article 8 modifié de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ainsi qu'à une somme de 800 euros au titre des frais d'instance ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, Comité Harkis et Vérité [Allocation de reconnaissance]
Non conformité

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui modifie les conditions d'attribution aux rapatriés des aides spécifiques au logement : « I. Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

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3Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 mars 2023, n° 20TL22364
Rejet

[…] en deuxième lieu, à l'absence de versement de l'indemnité instituée par les articles 2 de la loi n° 78-1 du janvier 1978 et 41 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (3 201,11 euros), en troisième lieu à l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 11 et 14 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (3 420,83 euros) et, en quatrième lieu, aux différentes aides au logement instituées par les articles 7 et 8 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et complétées par la circulaire du 25 octobre 1994 (41 928,33 euros) ;

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